En cas de cessation de ses fonctions au cours de la première année du mandat, le montant de l’indemnité serait calculé prorata temporis, sur la base d’un montant maximum égal à six mois de rémunération totale brute (fixe et variable annuel cible), sous réserve de conditions de performance liées aux performances financières et opérationnelles de Sodexo qui seront appréciées par le Conseil d’Administration en fonction de la période considérée.
En cas de cessation de ses fonctions au cours de la deuxième année du mandat, le montant de l’indemnité serait calculé prorata temporis, sur la base d’un montant maximum égal à 12 mois de rémunération totale brute (fixe et variable annuel effectivement versé) pour l’exercice précédent, sous réserve de l’atteinte d’un taux minimum de 80% de réalisation des objectifs au titre de la rémunération variable annuelle du dirigeant pour l’exercice clos.
En aucun cas, le montant maximal global d’indemnités que le dirigeant mandataire social exécutif est susceptible de percevoir au titre de l’engagement de non-concurrence et/ou de l’indemnité de cessation de ses fonctions ne peut excéder 24 mois de sa rémunération fixe et variable annuelle.
Sophie Bellon a renoncé à être éligible à cette indemnité.
Conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF, en cas de cessation de ses fonctions, le dirigeant mandataire social exécutif est tenu à une obligation de non-concurrence d’une durée de 24 mois, restreignant sa liberté d’exercer chez un concurrent des fonctions de salarié, de mandataire social ou d’effectuer des missions de conseil directement ou par personne morale interposée. Cette interdiction de concurrence est assortie d’une contrepartie financière versée de manière échelonnée, et dont le montant est plafonné à 24 mois de la rémunération fixe et variable attribuée au titre de l’exercice précédant la cessation de ses fonctions.
En aucun cas, le montant maximal global d’indemnités que le dirigeant mandataire social exécutif est susceptible de percevoir au titre de l’engagement de non-concurrence et/ou de l’indemnité de cessation de ses fonctions ne peut excéder 24 mois de sa rémunération fixe et variable annuelle.
Le Conseil d’Administration peut renoncer à la mise en œuvre de cet engagement lors du départ du dirigeant mandataire social exécutif.
Le versement de cette indemnité est exclu dès lors que le dirigeant mandataire social exécutif fait valoir ses droits à la retraite, et en tout état de cause au-delà de 65 ans.
Cet engagement s’applique à Sophie Bellon, sans qu’elle soit éligible à une contrepartie financière.
Les droits en cours d’acquisition sont perdus en cas de départ de la Société.
En cas de départ à la retraite, et uniquement dans ce cas, les actions de performance attribuées dans le cadre des plans d’intéressement à long terme du Groupe sont conservées en totalité, en ligne avec les conditions applicables à l’ensemble des bénéficiaires des plans.
Par ailleurs, et telle que cette possibilité est prévue par le Code AFEP- MEDEF ainsi que par les règlements des plans applicables à l’ensemble des bénéficiaires des plans d’actions de performance du Groupe, le Conseil d’Administration, sur recommandation du Comité des Rémunérations, peut décider, en cas de départ contraint de la Société et de circonstances exceptionnelles, le maintien des droits à actions. Dans cette hypothèse, le taux d’allocation serait obligatoirement ajusté prorata temporis pour tenir compte de la présence effective du dirigeant mandataire social exécutif au sein du Groupe au cours de la période d’acquisition. En tout état de cause, il n’y aurait pas d’accélération de la période d’acquisition et les conditions de performance continueraient de s’appliquer.
En cas de changement de gouvernance et de nomination d’un nouveau dirigeant mandataire social exécutif au cours de l’exercice, les principes et la structure de rémunération prévus dans la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée Générale lui seront applicables au titre de l’exercice en cours.
Ainsi, en cas de séparation des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général, la rémunération du nouveau Directeur Général ou de la nouvelle Directrice Générale serait déterminée selon les principes de cette politique de rémunération, lesquels prennent notamment en compte les missions et responsabilités attachées à la fonction, les compétences et expériences du titulaire et les pratiques de marché.
La rémunération du nouveau Président ou de la nouvelle Présidente du Conseil d’Administration serait fixée en cohérence avec son rôle non exécutif et les pratiques de marché. Elle serait composée d’une rémunération fixe, de régimes collectifs de prévoyance et de frais de santé et d’un véhicule de fonction. Il ou elle ne serait pas éligible à la rémunération variable ni au dispositif de rémunération long terme.
Dans l’éventualité où un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués seraient nommés, les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération prévus dans la politique de rémunération du dirigeant mandataire social exécutif leur seraient applicables. Le Conseil d’Administration, sur recommandation du Comité des Rémunérations, déterminerait, en les adaptant à la situation du ou des intéressés, le niveau et la structure de rémunération.
Dans l’hypothèse où un dirigeant mandataire social exécutif se verrait confier un mandat d’administrateur de la Société, il ne percevrait aucune rémunération au titre de ce mandat.
Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, en cas de nomination d’un nouveau dirigeant mandataire social exécutif venant d’une société extérieure au groupe Sodexo, le Conseil d’Administration pourrait décider de lui accorder une indemnité de prise de fonction (en numéraire et/ou en actions) visant à compenser la perte de rémunération ou d’avantages antérieurs (hors avantages liés à la retraite).
Cette indemnité serait construite de manière à refléter la nature, le profil de risque et l’horizon d’acquisition des avantages perdus.
Une telle rémunération ne pourrait être versée ou mise en œuvre que sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce.
Le Conseil d’Administration peut être amené à attribuer des avantages exceptionnels temporaires permettant au nouveau dirigeant mandataire social exécutif de s’installer sur le lieu d’exercice du mandat.