La charge d’impôt de l’exercice comprend la charge d’impôt exigible et la charge d’impôt différé. Elle intègre le montant comptabilisé par les filiales françaises au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dans la mesure où le Groupe considère que cette dernière répond à la définition d’un impôt sur le résultat donnée par la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat ».
Les crédits d’impôt qui n’interviennent pas dans la détermination du résultat fiscal et qui sont toujours remboursés par l’administration fiscale, lorsqu’ils n’ont pas été imputés sur l’impôt sur les sociétés sont comptabilisés en tant que subventions, en déduction des charges auxquelles ils se rapportent.
Les positions fiscales incertaines sont estimées en application de l’interprétation IFRIC 23 « Incertitude relative aux traitements fiscaux ». Un passif est reconnu lorsqu’un risque fiscal résultant de positions prises par le Groupe est considéré comme probable et évalué en appliquant la méthode qui reflète la meilleure estimation du montant que le Groupe s’attend à payer à l’administration fiscale (montant le plus probable ou moyenne pondérée des différents scénarios possibles). Les soldes des positions fiscales incertaines sont comptabilisés en actifs ou passifs d'impôts exigibles ou différés au sein des dettes d'impôt sur les résultats.
Les impôts différés sont comptabilisés pour toutes les différences temporelles entre la valeur comptable et la valeur fiscale des actifs et des passifs (sauf cas particuliers prévus par la norme IAS 12), ainsi que sur les déficits fiscaux reportables en utilisant le taux d’impôt dont l’application est attendue sur l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d’impôt (et réglementations fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.
Les impôts relatifs aux éléments reconnus directement en capitaux propres ou en autres éléments du résultat global sont comptabilisés respectivement en capitaux propres ou en autres éléments du résultat global et non dans le compte de résultat (voir note 11).
Les impôts différés actifs résiduels sur différences temporelles et reports déficitaires ne sont constatés que si leur récupération a été jugée probable, en tenant compte des différences temporelles existantes donnant lieu à des passifs d'impôts différés dont on s'attend à ce qu'ils se résorbent et des bénéfices imposables qui seront disponibles dans un avenir prévisible et sur lesquels la différence temporelle peut être imputée. Lors de l'appréciation de la probabilité qu'un bénéfice imposable soit disponible dans un avenir prévisible, il est tenu compte, principalement, des résultats des années précédentes, des résultats futurs prévus sur la base d'un plan d'affaires réalisé au niveau de chaque entité imposable, des éléments non récurrents peu susceptibles de se produire à l'avenir et de la stratégie fiscale.
Les actifs et passifs d’impôts différés ne sont pas actualisés. Ils sont compensés s’il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et passifs d’impôt exigible, et que ces impôts différés concernent la même entité imposable et la même autorité fiscale.
| (en millions d’euros) | EXERCICE 2025 | EXERCICE 2024 |
|---|---|---|
| (Charge)/produit d’impôt exigible | (Charge)/produit d’impôt exigible EXERCICE 2025 (166) |
(Charge)/produit d’impôt exigible EXERCICE 2024 (256) |
| Retenue à la source | Retenue à la source EXERCICE 2025 (3) |
Retenue à la source EXERCICE 2024 (3) |
| (Charge)/produit d’impôt différé | (Charge)/produit d’impôt différé EXERCICE 2025 (29) |
(Charge)/produit d’impôt différé EXERCICE 2024 10 |
| IMPÔT SUR LES RÉSULTATS | IMPÔT SUR LES RÉSULTATS EXERCICE 2025 (198) |
IMPÔT SUR LES RÉSULTATS EXERCICE 2024 (249) |
L’Union européenne a adopté le 14 décembre 2022 une directive mettant en oeuvre la réforme du « Pilier 2 » de l’OCDE. La France a voté cette transposition dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024.
Au 31 août 2025, le Groupe a constaté au niveau de la ligne impôt sur les résultats une charge correspondant au montant de la « top-up tax » estimée en application de ces nouvelles règles. Conformément aux projections effectuées au cours de l'exercice précédent, ce montant demeure non significatif au regard de la charge totale d'impôt du Groupe.
Le Groupe a également comptabilisé en impôt sur les résultats la partie de la contribution exceptionnelle France applicable au titre de l’exercice 2025.